Fachbereich Rechtswissenschaften

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Avant-projet de directive sur les plates-formes intermédiaires en ligne

Translation: Juliette Sénéchal and Mathieu Le Bescond de Coatpont

Chapitre I: Champ d'application et définitions1

Article 1: Champ d'application
1. La présente directive s'applique lorsque des contrats de fourniture de biens, de services ou de contenus
numériques sont conclus entre un fournisseur et un client à l'aide d'une plate-forme intermédiaire en
ligne.2
2. La présente directive ne s'applique pas aux
(a) plates-formes exploitées dans l'exercice de l'autorité publique ;
(b) plates-formes dans lesquelles des contrats portant sur des services financiers sont conclus entre un fournisseur et un client ;3
(c) [autres exceptions]
3. La présente directive n'affecte pas le droit commun des contrats national et notamment4 les règles
relatives à la conclusion, la validité, l'illégalité ou les effets d'un contrat, dans la mesure où ces aspects
généraux du droit des contrats ne sont pas régis par la présente directive.

Article 2: Définitions
Pour l'application de la présente directive,
a) «plate-forme intermédiaire en ligne» signifie un service de la société d'information accessible par
Internet ou par des moyens numériques comparables permettant aux clients de conclure des contrats
avec des fournisseurs de biens, de services ou de contenus numériques. Cela n’inclut pas5 les services
qui se limitent à identifier les fournisseurs pertinents et qui orientent les clients vers les sites Internet6
ou les coordonnées de ces fournisseurs;
b) «opérateur de plate-forme» signifie un opérateur qui exploite une plate-forme intermédiaire en ligne;
c) «client», toute personne physique ou morale qui utilise une plate-forme intermédiaire en ligne pour
obtenir des biens, services ou contenus numériques;
d) «fournisseur» signifie toute personne physique ou morale qui utilise une plate-forme intermédiaire en
ligne pour la commercialisation de produits, de services ou de contenus numériques auprès des clients;
e) «contrat fournisseur-client» signifie un contrat en vertu duquel les biens doivent être livrés ou les
services ou contenus numériques fournis par un fournisseur à un client contre paiement d'un prix en
argent [OPT: ou contre toute autre contrepartie et notamment la communication de données
personnelles];
f) «contrat plate-forme-client» signifie un contrat conclu entre un opérateur de plate-forme et un client
portant sur l'utilisation d'une plate-forme intermédiaire en ligne;
g) «contrat plate-forme-fournisseur», un contrat conclu entre un opérateur de plate-forme et un
fournisseur portant sur l'utilisation d'une plate-forme intermédiaire en ligne;
h) «consommateur» signifie toute personne physique qui, dans les contrats visés par la présente
directive, agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle,
artisanale ou libérale;7
i) «professionnel» signifie toute personne physique ou morale, privée ou publique, dans les contrats
visés par la présente directive, agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale,
industrielle, artisanale ou libérale;
j) «utilisateur de plate-forme» signifie un fournisseur ou un client qui utilise la plate-forme intermédiaire
en ligne;
k) «système d’avis en ligne»8 signifie tout système pour évaluer ou commenter des fournisseurs, des
clients, des biens, des services ou des contenus numériques.
Article 3: Niveau d'harmonisation
Les États membres ne doivent pas maintenir ou introduire dans leur droit national des dispositions
divergeant de9 celles prévues par la présente directive, y compris des dispositions plus ou moins
contraignantes garantissant un niveau de protection différent aux fournisseurs ou aux clients [OPT: sauf
dispositions contraires de la présente directive].
Article 4: Relations avec d'autres instruments10 de l'Union européenne
1. Les exigences11 prévues par la présente directive complètent en particulier les exigences de la directive
2005/29/CE et du règlement (UE) 2016/679, ainsi que dans la directive 2011/83/UE, 2006/123/CE, la
directive 2015/2366/UE et la directive 2000/31/CE.12
2. Si une disposition de la présente directive entre en conflit avec une disposition d'un autre acte de
l'Union régissant secteurs spécifiques, la disposition de cet autre acte de l'Union prévaut et s'applique à ces secteurs spécifiques.


Chapitre II: Dispositions générales

Article 5: Informations
13
Les informations à fournir au titre de la présente directive doivent être claires et compréhensibles.14

Article 6: Transparence des listes15
Lorsque la place dans une liste sur la plateforme intermédiaire en ligne16 dépend:
(a) d’un paiement du fournisseur pour obtenir une meilleure place ou
(b) d’un lien d’affaires quelconque entre le fournisseur et l’opérateur de plate-forme,
cela doit être indiqué au client.

Article 7: Communication par l’intermédiaire de la plate-forme
1. Lorsque la plate-forme intermédiaire en ligne met à disposition des moyens de communication entre le client et le fournisseur pour la conclusion ou l'exécution des contrats fournisseurs-clients, le fournisseur de la plate-forme doit transmettre toutes les communications sans retard excessif17.
2. Pour les communications entre un fournisseur et un client, la réception de la communication par le
système de communication de l'opérateur de plateforme est considérée comme une réception par le
destinataire concerné si la communication a été émise par un consommateur ou par un client dans un
contrat entre professionnels.18

Article 8: Système d’avis en ligne19
1. Un opérateur de plateforme qui met à disposition un système d’avis en ligne sur sa plate-forme
intermédiaire en ligne doit fournir des informations sur les modalités de collecte, de traitement et de
publication des évaluations et des commentaires20.
2. Le système d’avis en ligne doit respecter les exigences de la diligence professionnelle.
3. Un système d’avis en ligne est présumé conforme aux exigences de la diligence professionnelle s'il est conforme à
(a) des standards nationaux facultatifs transposant des standards européens dont les références ont
été publiées par la Commission au Journal officiel de l'Union européenne ou
(b) les standards mentionnés au paragraphe 4.
(c) 4. Les standards au sens du paragraphe 3 sont les suivants:
(d) Si l'opérateur de la plate-forme indique que les commentaires émanent de clients réels, il doit
prendre des mesures raisonnables et proportionnées pour vérifier que les commentaires sont
fondés sur une transaction confirmée.
(e) Si le commentaire a été sollicité en échange d’un quelconque avantage cela doit être indiqué.
(f) Si un commentaire est rejeté, l’auteur doit être informé sans retard excessif du rejet et de ses
motifs.
(g) Les commentaires doivent être publiés sans retard excessif.
(h) L'ordre dans lequel les commentaires sont présentés par défaut ne doit pas être trompeur. Les
utilisateurs de plate-forme doivent être en mesure de visualiser les commentaires ou évaluations
dans l'ordre chronologique.
(i) Si le système d’avis en ligne exclut des commentaires anciens, cela doit être indiqué aux utilisateurs
de la plate-forme. La période d'exclusion doit être raisonnable et non inférieure à 12 mois.
(j) Si les commentaires sont transformés en une notation globale, le nombre total des commentaires
ou évaluations sur la base desquels la notation est fondée doit être indiqué.
(k) L'opérateur de plate-forme doit mettre à disposition une procédure gratuite de recours permettant
à l'utilisateur de la plate-forme de présenter un signalement motivé s'il a des doutes quant à
l'authenticité d'un commentaire.
5. À la cessation du contrat plate-forme-fournisseur ou du contrat client-plate-forme, l'opérateur de plateforme
doit mettre à disposition un moyen permettant de transférer les commentaires existants vers un
autre système d’avis en ligne, dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par machine.

Article 9: Devoir de protéger les utilisateurs

Si l'opérateur de la plate-forme a connaissance d’indices crédibles :
(a) d’un comportement pénalement sanctionnable du fournisseur ou du client au détriment d'un autre
utilisateur de la plate-forme ou
(b) d’un comportement du fournisseur ou du client susceptible de causer un préjudice corporel, une
atteinte à la vie privée, une atteinte aux biens [OPT: corporels], une privation de liberté ou une
violation de tout autre droit similaire de l'autre partie21,
ne prend pas les mesures adéquates à la protection des utilisateurs de la plate-forme, l'opérateur de la
plateforme est responsable des dommages causés aux utilisateurs de la plate-forme par ce manquement.22

Article 10: Caractère impératif
Toute clause contractuelle stipulée dans un contrat plateforme-client ou un contrat plateformefournisseur
qui exclut l'application des mesures nationales transposant les dispositions du présent
chapitre, déroge à celles-ci ou modifie leurs effets, au détriment du client ou du fournisseur, est sans effet.


Chapitre III: Devoirs de l'opérateur de la plateforme envers le client

Article 11: Devoir d'informer sur l’opérateur de plate-forme et le fournisseur
1. L'opérateur de plate-forme doit informer le client [OPT : en temps utile] avant la conclusion d'un contrat
fournisseur-client que le client conclura un contrat avec un fournisseur et non avec l'opérateur de
plateforme.
2. L'opérateur de plate-forme doit s'assurer que le fournisseur informe le client s'il23 offre ses biens, ses services ou son contenu numérique en tant que professionnel.

Article 12: Caractère impératif en faveur des consommateurs
Dans les relations entre un opérateur de plate-forme et un consommateur, les parties ne peuvent exclure
l'application des mesures nationales de transposition des dispositions du présent chapitre, y déroger ou en
modifier l'effet, au détriment du consommateur.


Chapitre IV: Devoirs de l'opérateur de la plateforme envers le fournisseur

Article 13: Devoir d'informer sur la plateforme intermédiaire en ligne24
Avant de conclure le contrat plate-forme-fournisseur, l'opérateur de plateforme a l'obligation d'informer le
fournisseur :
(a) que le fournisseur fournira des biens, des services ou des contenus numériques dans le cadre de
contrats conclus avec des clients et non avec l'opérateur de la plate-forme,
(b) des rémunérations et frais25 dus à l'exploitant de la plate-forme et la façon dont ils sont calculés ;
(c) sur tout procédé de paiement que l'opérateur de la plate-forme met à disposition pour les contrats
fournisseurs-clients ;
(d) sur tout procédé de transfert de communications entre le fournisseur et ses clients,
(e) si l'opérateur de plate-forme sélectionne les clients pour le fournisseur et si le fournisseur a le droit de rejeter un client sélectionné [OPT : un contrat fournisseur-client sélectionné]

Article 14: Devoir de mettre à dispositions des moyens pour informer les clients
L'exploitant de la plate-forme doit fournir au fournisseur des moyens pour accomplir ses devoirs
d'information envers le client.

Article 15: Caractère impératif
Les parties ne peuvent pas exclure ou s'écarter26 des dispositions du chapitre 4 au détriment du
fournisseur. [OPT : Cela ne s'applique pas aux opérateurs de plates-formes qui acceptent exclusivement
des entreprises en tant qu'utilisateurs de plates-formes].


Chapitre V: Responsabilité de l'exploitant de la plate-forme

Article 16: Généralités
1. Un opérateur de plateforme qui se présente aux clients et aux fournisseurs comme un intermédiaire27
de manière manifeste28 n'est pas responsable de l'inexécution dans le cadre de contrats fournisseur-client.
2. Sans préjudice de toute autre responsabilité de l'opérateur de la plate-forme dans le cadre de contrats de plate-forme-fournisseur ou de contrats plateforme-client, un opérateur de plate-forme peut être tenu responsable :
(a) à l’égard des clients, en raison de l’échec de la suppression des informations trompeuses fournies
par les fournisseurs au sens de l'article 17;
(b) à l’égard des clients qui peuvent raisonnablement croire en29 l'influence prépondérante de
l'opérateur de plateforme sur les fournisseurs en vertu de l'article 18;
(c) à l’égard des clients ou aux fournisseurs pour les déclarations trompeuses faites par l'opérateur de
la plate-forme en vertu de l'article 19;
(d) à l’égard des clients ou des fournisseurs pour les garanties données en vertu de l'article 20.

Article 17: Devoir de suppression des informations trompeuses données par les fournisseurs
1. Si un fournisseur communique sur30 la plate-forme des informations trompeuses et que cela est porté à la connaissance de l’opérateur de plate-forme par un signalement, l'opérateur de plate-forme est responsable des dommages causés par les informations trompeuses, sauf si l'opérateur de la plate-forme retire ou rectifie l'information trompeuse.
2. Si l'opérateur de plate-forme utilise un système d’avis en ligne pour rectifier les informations
trompeuses communiquées par le fournisseur, il incombe à l'opérateur de plate-forme de prouver que les informations trompeuses communiquées par le fournisseur ont été efficacement neutralisées par le
système d’avis en ligne.
3. Lorsque l'article 18 s'applique, l'exploitant de plate-forme ne peut utiliser un système d’avis en ligne
pour s'acquitter du devoir prévu au paragraphe (1).

Article 18: Responsabilité de l'exploitant de plate-forme pour inexécution ou mauvaise exécution31 des fournisseurs
1. Si le client peut raisonnablement croire en32 l’influence prédominante de l'opérateur de plate-forme sur le fournisseur, l'opérateur de plate-forme est solidairement responsable avec le fournisseur de
l’inexécution ou de la mauvaise exécution du contrat fournisseur-client.
2. Pour apprécier si le client peut raisonnablement croire en l'influence prépondérante33 de l'opérateur de plate-forme sur le fournisseur, les critères suivants doivent notamment être pris en considération :
(a) Le contrat fournisseur-client est conclu exclusivement par le biais de moyens à disposition sur la
plate-forme;
(b) L'opérateur de plate-forme peut refuser les paiements effectués par les clients dans le cadre des
contrats fournisseur-client;
(c) Les termes du contrat fournisseur-client sont déterminés essentiellement par l'opérateur de plateforme;
(d) Le prix devant être payé par le client est déterminé par l'opérateur de plate-forme;
(e) L'opérateur de plate-forme présente les fournisseurs sous une image uniforme ou fournit34 une
marque;
(f) Les techniques de commercialisation sont centrées sur l'opérateur de plate-forme et non sur les
fournisseurs;
a) [OPT :] L'opérateur de plate-forme s'engage à surveiller la conduite des fournisseurs.

Article 19: Déclarations trompeuses faites par l'opérateur de plate-forme
1. Si un opérateur de plateforme fait des déclarations trompeuses au sujet des fournisseurs ou des biens,
services ou contenus numériques offerts par les fournisseurs, l'opérateur de plate-forme est responsable
des dommages que cette information trompeuse a causé aux clients.
2. Si un opérateur de plate-forme fait des déclarations trompeuses au sujet des clients, l'opérateur de
plate-forme est responsable des dommages que cette information trompeuse a causé aux fournisseurs.

Article 20: Garanties
Un opérateur de plate-forme est responsable des garanties qu’il donne sur les fournisseurs ou clients ou
sur les biens, services ou contenus numériques offerts par les fournisseurs.35

Article 21: Caractère impératif
Les parties ne peuvent pas s'écarter36 des droits de l'utilisateur de la plate-forme découlant des mesures nationales de transposition des dispositions du présent chapitre ou modifier leurs effets au détriment de l'utilisateur de la plate-forme. [OPT: ceci ne s'applique pas aux opérateurs de plates-formes qui acceptent exclusivement les entreprises en tant qu'utilisateurs de plates-formes].


Chapitre VI: Réparation

Article 22: Droit de recours
1. Un exploitant de plateforme qui, aux termes des articles 17 ou 18, est devenu responsable envers un client pour
(a) une information trompeuse du fournisseur
(b) une mauvaise exécution ou inexécution37 du contrat fournisseur-client par le fournisseur
a le droit d'être indemnisé par le fournisseur.
2. Un fournisseur qui est devenu responsable envers un client à cause de déclarations trompeuses faites
par l'opérateur de plate-forme a le droit d'être indemnisé par l'opérateur de plate-forme.

Article 23: Caractère impératif

Les parties ne peuvent s’écarter38 des droits du fournisseur découlant des mesures nationales de
transposition des dispositions du présent chapitre ou de modifier leurs effets au détriment du fournisseur.


Chapitre VII: Dispositions finales

Article 24: Droit applicable
1. Les mesures nationales d'un État membre transposant les dispositions du chapitre II s'appliquent aux plates-formes intermédiaires en ligne qui opèrent sur le marché intérieur et sont gérées par des
opérateurs de plates-formes qui ont leur résidence habituelle dans cet État. Les plates-formes
intermédiaires en ligne qui sont exploitées par des opérateurs de plates-formes qui ont leur résidence
habituelle dans un État non membre sont régies par les mesures nationales transposant les dispositions du chapitre II de l'État membre où se situent, ou sont susceptibles de se situer, les intérêts des fournisseurs ou des clients.
2. Les mesures nationales d'un État membre transposant les dispositions des chapitres III à V s'appliquent aux contrats client-plate-forme et aux contrats plate-forme-fournisseur qui sont régis par la loi de cet État membre. L’article 12 du règlement (CE) n° 864/2007 s'applique en conséquence.
3. Les mesures nationales d'un État membre transposant la disposition du chapitre VI s'appliquent aux
contrats client-plate-forme et aux contrats fournisseur-plateforme lorsque l'article 15 du règlement CE
593/2008 désigne le droit de cet État membre.
4. Qu'ils soient ou non des consommateurs, les clients ne peuvent être privés de la protection offerte par la présente directive par un choix de la loi d'un État non membre. Cela ne s'applique pas aux opérateurs de plates-formes qui acceptent exclusivement des clients professionnels.

Article 25: Application de la loi

1. Les États membres veillent à ce que des moyens adéquats et efficaces existent pour assurer le respect de la présente directive.
2. Les moyens visés au paragraphe 1 doivent inclure des dispositions selon lesquelles un ou plusieurs des organismes ci-après, déterminés par le droit national, peuvent agir, sur le fondement du droit national, devant les juridictions ou organes administratifs compétents pour veiller à ce que les dispositions nationales de transposition de la présente directive soient appliquées :
(a) les organismes publics ou leurs représentants ;
(b) les organisations de consommateurs ayant un intérêt légitime à protéger les consommateurs ;
(c) les organisations professionnelles ayant un intérêt légitime à agir.

Article 26: Sanctions
1. Les États membres doivent prévoir les règles relatives aux sanctions applicables aux infractions aux
dispositions nationales adoptées en application de la présente directive et prendre toutes les mesures
nécessaires pour assurer leur mise en oeuvre. Les sanctions prévues doivent être effectives,
proportionnées et dissuasives.
2. Les États membres doivent notifier ces dispositions à la Commission au plus tard le ... et notifient sans délai toute modification ultérieure les affectant.

Article 27: Transposition
1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le ..., les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils doivent immédiatement communiquer à la Commission le texte de ces mesures sous forme de documents et informer sans délai la Commission de toute modification ultérieure. Ils doivent appliquer ces mesures à compter du ... [six mois après la date de la première phrase]. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci doivent contenir une référence à la présente directive ou être accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les États membres peuvent déterminer la manière dont cette référence doit être faite.
2. Les dispositions de la présente directive s'appliquent aux contrats au plus tard [six mois après la date de la première phrase du paragraphe 1], qu'ils aient ou non été conclus avant, à cette date ou après cette date.

Article 28: Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur au vingtième jour suivant sa publication au Journal officiel de
l'Union européenne.

Article 29: Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.




1 There is no “subject matter” of the discussion draft directive.
2 The terms “intermediary” and “with the help” are unclear and have been translated literally by “intermédiaire” and “avec l’aide”
that are also unclear in French. A more precise definition is needed. Does it mean that the platform must act as a broker? Does it
mean that the platform can also offer goods and services in the name and/or on behalf of someone else, as a representative? If the
platform is not a broker and is not acting on behalf or in the name of someone, is the directive still applicable? Is the directive
applicable if the platform performs a part of the supply of the goods, services or digital content (delivery of the goods or of the
digital content to customers, keys provided to tenants…)? If the platform operator has a predominant influence over the supplier
(articles 16 and 18), is the platform operator still an intermediary?
3 The exclusion in paragraph 2 (b) concerning “financial services” (“services financiers” in French) may be too large. Indeed,
financial services are often offered by a platform to facilitate the purchase of goods or services. Should the directive apply to those
platforms and, in that case, to all contracts or is the contract concerning the financial service excluded?
4 Is “such as”, used in the original English version, referring to a limitative list or to examples? The French term “notamment”
refers to a non-limitative list.
5 Alternative translation: “Sont exclus”
6 Alternative translation: “sites Web”
7 The notion of consumer has been translated in conformity with the translation of the Directive 2011/83/EU.
8 “Reputational feedback system” has been translated by “système d’avis en ligne” (online reviews system) to comply with the
standard ISO/DIS 20488 “Online consumer reviews – Principles and requirements for their collection, moderation and
publication”.
9 In the original English version, the verb “to diverge” is used in this article whereas the verb “to deviate” is used in articles 15, 21
and 23. “Divergeant de” is the literal translation of the English “diverging” but could be replaced by “contraires à” (contrary to),
“affectant” (affecting) or “différentes de” (different to).
10 The term “instruments” used in the original English version could be replaced by the legal term “legislation”. “Instruments” is
the literal French translation of the English “instruments” but it refers to the means to legislate rather than to the provisions of the
legislative acts. The French term “normes” has a more general meaning, referring to both means and provisions.
11 In the original English version, the term “requirements” is used in paragraph (1) and the term “provision” in paragraph (2). This
choice of different terms should be justified. “Requirements” has been translated by “exigences” and “provision” by “disposition”.
12 The presentation order of the instruments in the original English version has been respected by could be more logical.
13 In English, “information” is a mass noun whereas in French, “information” means either a piece of information or the activities
of informing. Because the article focuses on the data rather than on the duty to inform, the term “informations” has been preferred
to “information”.
14 The exigence of a “transparent” information (“information transparente” in French) could be replaced by the exigence of a
“sincere” (“sincère” in French). Indeed, transparency is not a characteristic of information but refers to its existence (to be
transparent is to provide information) whereas sincerity is a characteristic of information.
15 The term “listings” (“listes” in French) could be replaced by “rankings” (“classements” in French). Indeed, are there situations
in which the listing is not based on a ranking made by an algorithm?
16 The original English version is referring to an “online intermediate platform” whereas only the only the term “online
intermediary platform” is defined in article 1. So “online intermediate platform” has been translated as if it was “online
intermediary platform”.
17 The legal standard of “undue delay” used in the original English version has been translated literally by “sans retard excessif”
(without any excessive delay). But the French standard of “délai raisonnable” (reasonable timeout) could also be used. It would
have the advantage of referring to a good performance (performance in a reasonable time) rather than to a “not too bad”
performance (undue delay).
18 The provisions in this paragraph could be extended. The receipt of the communication by the platform operator’s
communication system could be considered as receipt by the intended recipient in two cases: if this recipient is a customer or if
this recipient is a supplier.
19 “Reputational feedback system” has been translated by “système d’avis en ligne” (online reviews system) to comply with the
standard ISO/DIS 20488 “Online consumer reviews – Principles and requirements for their collection, moderation and
publication”.
20 The original English version seems to distinguish “ratings” (“évaluations” in French) and “reviews” (“commentaires” in
French) in paragraph 1 but only refers to “reviews” in paragraph 4 whereas it could refer to “ratings and reviews”. In French, the
term “avis” could refer to both. In French, “reviews” could also be translated by “critiques” but reviews in English is more neutral
than “critiques” that is often used in the meaning of “criticisms”. Hence, the term “commentaires” (commentaries), more neutral,
has been preferred to “critiques”.
21 The notion of “similar right” (“droit similaire” in French) is unclear in English and French.
22 The notion of control, of predominant influence of the platform over the supplier (articles 16 and 18) could have an impact on
the duty of the platform to protect users. Could the liability be of the same kind (liability based on fault, strict liability…; extracontractual
or contractual liability) if the platform operator has or has not a predominant influence over the supplier?
23 The word “whether” used in the original English version has several meanings in English. In the sentence, it can have the
meaning of “if” or “that”. If it means “if” the French translation is “s’il”, ortherwise it should be “qu’il”.
24 The notion of control, of predominant influence of the platform over the supplier (articles 16 and 18) could have an impact on
the duties of the platform operator towards the supplier. Could the duties to disclose information be of the same kind if the
platform operator has or has not a predominant influence over the supplier? It is also important to determine in article 1 if the
directive is applicable when the platform performs a part of the supply of the goods, services or digital content (delivery of the
goods or of the digital content to the customer, keys provided to tenants…). Could the duties to disclose information be of the
same kind if the platform operator performs or not a part of the supply of the goods, services or digital content?
25 “Fees” in English can refer to a price or to costs/expenses. It can be the payment of the platform for its services or the
reimbursement of the expenses of the platform without any profit. To include both meanings, the translation should be
“rémunérations et frais”.
26 The verb “s’écarter” is the literal translation of the English “to deviate” but could be replaced by “aménager”, “modifier” (to
modify) or “déroger” (to derogate from).
27 As explained previously (cf. article 1), the term “intermédiaire” is unclear in French as the term “intermediary” in English.
28 To “presents itself to customers and suppliers in a prominent way as” has been translated literally but is unclear. Is it referring
to the marketing used by the platform (advertisement campaign, buttons (tabs) of the website of the platform operator with very
simplified pieces of information…), to the terms and conditions of the contract (contractual provisions), to the conduct, the digital
behavior of the platform (lack of predominant influence) or to all or several of these meanings? In case of inconsistency between
these three elements, should one prevail (which one?) or does it mean that the presentation as an intermediary done by the
platform has not be made “in a prominent way”?
29 “rely on” has been translated in French by “croire en” (to believe in) rather than “compter sur” (to count on) to refer to the
notion of “legitimate belief” used in French law (“croyance légitime”).
30 The article refers to information presented “on the platform” but could also include information presented “using the platform”
or “through the platform”, the French translation should then be “via la plate-forme” instead of “sur la plate-forme”.
31 In French law, “non-performance” used in the original English version (“inexecution” in French) is distinguished from bad
(poor) performance (“mauvaise execution” in French). The notion of “manquement contractuel” would make it possible to
encompass both hypotheses, since the distinction between non-performance and bad (poor) performance is sometimes tenuous.
32 “rely on” has been translated in French by “croire en” (to believe in) rather than “compter sur” (to count on) to refer to the
notion of “legitimate belief” used in French law (“croyance légitime”).
33 The notion of “predominant influence” (“influence prépondérante” in French) and its criteria could be part of the scope of the
directive. The notion and its criteria could be defined in article 2.
34 “A trademark” (“une marque” in French) is not precise enough: it could refer to a trademark of a supplier or to a trademark of
the platform. Furthermore, the reference to a trademark provided by the platform (“The platform operator provides a uniform
image of suppliers or a trademark”) does not mean that the products or services are all identified by it. It would be the case only if
the trademark is mandatory. In this article, the trademark is certainly referring to a trademark of the platform used instead of the
suppliers’ trademarks identifying the products and services. Then, the trademark is imposed to the suppliers and not only
provided. In this case, the French version should be “ou impose une marque” (“or imposes a trademark”) instead of “ou fournit
une marque” (“or provides a trademark”).
35 This article refers to a guarantee give about the behavior of others parties or about to goods, services or digital contents
provided by others parties. This guarantee falls under the French Law techniques of surety or insurance. Furthermore, when a
guarantee is given, the liability of the guarantor is implied by his guarantee commitment. So, article 20 may be interpreted as
implying the existence of guarantees not leading to any liability which would be contrary to the concept of guarantee. This article
cloud also be compared to the French technique of “porte-fort” (standing surety) defined and rules by article 1204 of the French
Civil code (al. 1 “A person may stand surety by promising that a third party will do something.” al. 2 “If the third party performs
the action which was promised, the promisor is released from any obligation. Where this is not the case, he may be ordered to pay
damages.”).
36 The verb “to deviate” has been translated by “s’écarter” to be close to the English but could be replaced by “aménager”,
“modifier” (to modify) or “déroger” (to derogate from).
37 “a […] failure to perform” has been translated by “une mauvaise execution ou inexecution” (improper, bad, poor performance
or non-performance) but could also be translated by “un manquement” which has a potentially broader sense because it refers to
any misconduct in the performance of the contract.
38 To “deviate” has been translated by “s’écarter” to be close to the English but could be replaced by “aménager”, “modifier” (to
modify) or “déroger” (to derogate from).